Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 février 2014, porte sur l'indemnisation des préjudices subis par la partie civile dans une affaire de blessures involontaires.
Faits : M. Grégory X... a été victime d'un accident de la circulation causé par M. Pierre Y..., qui a été déclaré coupable de blessures involontaires. M. X... a subi des blessures qui ont entraîné des préjudices esthétiques temporaires, des frais de transport et une perte de gains professionnels futurs.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, qui a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué et indemnisé les préjudices subis par M. X....
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle estime que la cour d'appel n'a pas correctement évalué les préjudices subis par M. X... en ce qui concerne les frais de transport et la perte de gains professionnels futurs. La cour d'appel aurait dû prendre en compte le fait que M. X... avait été contraint d'exercer son activité professionnelle à temps partiel en raison de son état de santé résultant directement de l'accident.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d'une infraction. Elle souligne que les préjudices doivent être évalués en prenant en compte la situation de la victime avant l'accident et en évitant toute perte ou profit pour les parties. La cour d'appel devra donc réévaluer les préjudices subis par M. X... en prenant en compte son incapacité à exercer un emploi à temps plein à la suite de l'accident.
Textes visés : Articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale.