Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, porte sur la compétence de la chambre de l'application des peines saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande d'aménagement de peine.
Faits : M. Omer X... a présenté une requête en aménagement de trois peines d'emprisonnement d'une durée totale de onze mois. Sa demande a été rejetée par le juge de l'application des peines au motif qu'il ne s'est pas présenté sans excuse légitime. M. X... a fait appel de cette décision.
Procédure : La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement et ordonné le retour du dossier au juge de l'application des peines pour un nouvel examen de la situation du condamné. Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'application des peines saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande d'aménagement de peine peut renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu des documents soumis par le condamné.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que la chambre de l'application des peines a méconnu les textes applicables et le principe de l'effet dévolutif de l'appel en renvoyant le dossier au juge de l'application des peines pour un nouvel examen de la situation du condamné.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la chambre de l'application des peines saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande d'aménagement de peine ne peut pas renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour un nouvel examen de la demande. Cette décision confirme le principe de l'effet dévolutif de l'appel et précise la compétence de la chambre de l'application des peines dans ce type de situation.
Textes visés : Articles 712-13, alinéa 3, D. 49-43, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 509, 515 et D.49-44-1 du même code, article 723-15 du code de procédure pénale.
Articles 712-13, alinéa 3, D. 49-43, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 509, 515 et D.49-44-1 du même code, article 723-15 du code de procédure pénale.