top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2014, porte sur une affaire de contrôle judiciaire dans une procédure de corruption passive. La Cour de cassation se prononce sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, notamment en ce qui concerne l'obligation de verser un cautionnement et l'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales.

Faits : Mme Nathalie X... est mise en examen pour corruption passive. Dans le cadre de cette affaire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné son placement sous contrôle judiciaire, assorti notamment d'une obligation de s'abstenir de rencontrer certaines personnes et d'une interdiction de se livrer à des activités professionnelles ou sociales en lien avec l'instruction.

Procédure : Mme Nathalie X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de la chambre de l'instruction est régulière, notamment en ce qui concerne l'obligation de verser un cautionnement et l'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la décision de la chambre de l'instruction n'est pas suffisamment motivée et ne prend pas en compte les ressources et charges de Mme Nathalie X... pour fixer le montant du cautionnement. De plus, la Cour de cassation estime que l'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales n'est pas justifiée, car la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de motiver les décisions de la chambre de l'instruction et de prendre en compte les ressources et charges de la personne mise en examen pour fixer le montant du cautionnement. De plus, elle rappelle que l'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales ne peut être prononcée que s'il existe un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction.

Textes visés : Articles 199, alinéa 1er, 591, 592, 137, 138, alinéa 2 11° et 15°, 142, 593 du code de procédure pénale.

Articles 199, alinéa 1er, 591, 592, 137, 138, alinéa 2 11° et 15°, 142, 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page