Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la question de savoir si un témoin assisté peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel sans avoir été préalablement mis en examen.
Faits : M. Jacques X... a été entendu en qualité de témoin assisté dans le cadre d'une plainte déposée par Mme Y... pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'issue de l'information.
Procédure : La partie civile a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cette dernière a infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu et a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un témoin assisté peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel sans avoir été préalablement mis en examen.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que seul un mis en examen peut être renvoyé devant la juridiction de jugement. Elle souligne également que si la juridiction d'instruction du second degré estime qu'il existe des charges suffisantes contre un témoin assisté pour une infraction pour laquelle il n'a pas été mis en examen, elle doit ordonner un supplément d'information afin de notifier cette mise en examen avant de décider du renvoi devant la juridiction de jugement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le témoin assisté ne peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel sans avoir été préalablement mis en examen. Elle souligne également l'obligation pour la juridiction d'instruction du second degré d'ordonner un supplément d'information en cas de charges suffisantes contre un témoin assisté avant de décider du renvoi devant la juridiction de jugement.
Textes visés : Article 574 du code de procédure pénale, articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 113-5, 113-8, 179, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale.
Article 574 du code de procédure pénale, articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 113-5, 113-8, 179, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale.