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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 octobre 2017, porte sur la responsabilité pénale d'une personne morale pour des infractions commises par ses organes ou représentants.

Faits : La société X a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour mise à disposition d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur et pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale n'excédant pas trois mois. Deux salariés de la société ont été victimes d'une chute de huit mètres de haut par suite de l'effondrement d'une toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux sans filet de protection.

Procédure : La société X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui l'a condamnée. Le pourvoi est examiné par la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société X peut être déclarée pénalement responsable des infractions commises par ses organes ou représentants.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal, qui prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La cour d'appel n'a pas déterminé quel organe ou représentant de la société X était responsable des manquements à l'origine de l'accident.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, il est nécessaire de démontrer que l'infraction a été commise pour son compte par l'un de ses organes ou représentants. La simple représentation de la société par un de ses organes ou représentants au cours de la procédure ne suffit pas à établir cette responsabilité. Il est nécessaire de prouver que les manquements ont été commis par un organe ou représentant de la société et pour son compte.

Textes visés : Article 121-2 du code pénal.

Article 121-2 du code pénal.

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