Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015, porte sur la question de la validité d'une mesure de géolocalisation mise en place dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits d'association de malfaiteurs et de recel aggravé.
Faits : Suite à une enquête préliminaire menée par la direction interrégionale de police judiciaire de Marseille sur des individus soupçonnés de contrôler le trafic de stupéfiants, une information a été ouverte. Dans le cadre de cette information, un dispositif de géolocalisation a été placé sur un véhicule Renault Clio transportant deux individus suspects.
Procédure : Le mis en examen a déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction pour demander l'annulation de la mesure de géolocalisation et des actes subséquents. Il invoque l'absence d'information immédiate du juge d'instruction de la pose du dispositif de géolocalisation et le défaut d'autorisation écrite et motivée de poursuite de l'opération dans le délai de 24 heures.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, qui ne fait pas référence à la géolocalisation déjà mise en place et ne comporte pas l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, peut être considérée comme une autorisation de poursuite des opérations précédemment engagées.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la commission rogatoire transmise par le juge d'instruction ne peut pas être interprétée comme une autorisation de poursuite des opérations précédemment engagées, mais seulement comme une prescription valant pour l'avenir. La chambre de l'instruction a donc méconnu les dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les conditions légales pour la mise en place d'une mesure de géolocalisation en temps réel. Elle précise que l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction de l'installation d'un tel dispositif en cas d'urgence. De plus, le magistrat compétent dispose d'un délai de 24 heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations par une décision écrite motivée.
Textes visés : Article 230-35, alinéas 1 et dernier, du code de procédure pénale.
Article 230-35, alinéas 1 et dernier, du code de procédure pénale.