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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015, porte sur une affaire de travail dissimulé et d'infraction au code des transports. La Cour de cassation se prononce sur la responsabilité pénale de l'association Eva et de son président, M. Roger X.

Faits : L'association Eva, initialement créée pour faciliter les déplacements de ses adhérents, a proposé sur son site internet un service de raccompagnement de personnes à la fin de soirées. Les conducteurs des véhicules, qui étaient initialement bénévoles, sont devenus des salariés à temps partiel rémunérés au pourcentage des courses effectuées. Des contrôles de police ont révélé que certains passagers n'étaient pas membres de l'association et que celle-ci fonctionnait comme une entreprise. De plus, certains employés ont déclaré que les bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Procédure : L'association Eva et son président ont été poursuivis pour travail dissimulé et infraction au code des transports. Le tribunal a condamné l'association et relaxé le président. Sur appel du ministère public, la cour d'appel a déclaré les deux prévenus coupables de l'ensemble des faits.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement établi la responsabilité pénale de l'association Eva et de son président pour travail dissimulé et infraction au code des transports.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par l'association Eva et M. Roger X. Elle considère que la cour d'appel a justifié sa décision en démontrant la participation personnelle du président aux faits poursuivis et en établissant que l'activité de l'association ne pouvait être considérée comme relevant de services privés de transport.

Portée : Cette décision confirme la responsabilité pénale de l'association Eva et de son président pour travail dissimulé et infraction au code des transports. Elle souligne que la participation personnelle du président et le caractère lucratif de l'activité de l'association sont des éléments déterminants pour établir cette responsabilité.

Textes visés : Code pénal (articles 112-1, 121-1 et 121-2), Code du travail (articles L. 8224-5, L. 8224-1, alinéa 1er, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5), Code des transports (articles L. 3452-6, alinéa 1er, L. 3113-1), Décret n° 85-891 du 16 août 1985, Décret n° 87-242 du 7 avril 1987, Code de procédure pénale (articles 591 et 593).

Code pénal (articles 112-1, 121-1 et 121-2), Code du travail (articles L. 8224-5, L. 8224-1, alinéa 1er, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5), Code des transports (articles L. 3452-6, alinéa 1er, L. 3113-1), Décret n° 85-891 du 16 août 1985, Décret n° 87-242 du 7 avril 1987, Code de procédure pénale (articles 591 et 593).

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