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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2014, porte sur la recevabilité d'une requête en annulation de pièces de procédure dans le cadre d'une information suivie contre M. Ilich X... pour complicité de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de personnes et des infirmités permanentes, meurtre et violences.

Faits : M. Ilich X... est mis en examen dans le cadre d'une information pour des faits de complicité de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de personnes et des infirmités permanentes, meurtre et violences.

Procédure : M. Ilich X... a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cette requête a été déclarée irrecevable par le président de la chambre de l'instruction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle constate que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure, car M. Ilich X... n'était pas détenu dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était seul applicable, n'était pas expiré.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le président de la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable une requête en annulation de pièces de la procédure que dans les cas limitativement prévus par la loi. En l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevable la requête de M. Ilich X... comme tardive, alors que le délai de trois mois était applicable.

Textes visés : Articles 5, 6, 173, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 5, 6, 173, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, Convention européenne des droits de l'homme.

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