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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2014, porte sur la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile dans une affaire de diffamation publique envers des fonctionnaires publics.

Faits : Mmes Y... et A..., principale et conseillère principale d'éducation d'un collège à Fort-de-France, ont porté plainte et se sont constituées parties civiles contre M. Z..., agent technique du même collège, et M. X..., journaliste, pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics. Le juge d'instruction a fixé une consignation à verser par les parties civiles au plus tard le 10 septembre 2011.

Procédure : Les plaignantes ont fait parvenir un chèque d'un montant égal à la consignation au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance le 7 septembre 2011. Le chèque a été reçu et enregistré par le régisseur le 9 septembre 2011, mais il a été porté au crédit de la régie le 15 septembre 2011. Les mis en examen ont soulevé l'exception d'irrecevabilité de la plainte en raison du versement tardif de la consignation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le versement tardif de la consignation fixée par le juge d'instruction rend la plainte avec constitution de partie civile irrecevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle considère que la consignation fixée par le juge d'instruction et effectuée par chèque est réputée faite à la date à laquelle le chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes. Par conséquent, la plainte avec constitution de partie civile est recevable.

Portée : La Cour de cassation affirme que la remise d'un chèque, même non certifié, transfère la propriété de la provision au bénéficiaire. Ainsi, le chèque est considéré comme un instrument de paiement à vue, ce qui signifie qu'il emporte paiement immédiatement. Par conséquent, la consignation est réputée faite à la date de remise du chèque au régisseur, et non à la date de crédit sur le compte de la régie. Cette décision permet de garantir la recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile dans les délais impartis, même si le versement de la consignation est effectué par chèque.

Textes visés : Articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 29, 30, 31, 35, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, articles 2, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 29, 30, 31, 35, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, articles 2, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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