Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 janvier 2018, porte sur le maintien sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen pour recel d'escroqueries en bande organisée.
Faits : Mme X... Y..., épouse A..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel et maintenue sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 2017. Mme A... a formé un appel contre cette décision.
Procédure : Le procureur général a fixé l'audience au 5 octobre 2017 et a versé ses réquisitions écrites au dossier le 3 octobre précédent. La chambre de l'instruction a confirmé la décision du juge d'instruction en se référant à ces réquisitions.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réquisitions du procureur général doivent être versées au dossier dans le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier dans le délai prévu. Il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier au plus tard la veille de l'audience.
Portée : La Cour de cassation considère que le fait que les réquisitions du procureur général aient été versées au dossier la veille de l'audience ne méconnaît pas les principes du contradictoire et du respect du droit de la défense.
Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 197 et 591 du code de procédure pénale.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 197 et 591 du code de procédure pénale.