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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 février 2016, porte sur le rejet des pourvois formés par M. [S] [F] et la société Bygmalion contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a statué sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire de recel de favoritisme.

Faits : Le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC) a porté plainte et s'est constitué partie civile contre les dirigeants de la société France télévisions (FTV) pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recel de ce délit. Ils auraient conclu, avec plusieurs prestataires, dont la société Bygmalion dirigée par M. [S] [F], de nombreux marchés de services sans mise en concurrence préalable, en violation des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Procédure : Le juge d'instruction a mis en examen MM. [L] et [T], respectivement président et secrétaire général de France télévisions, du chef de favoritisme, ainsi que M. [F] et la société Bygmalion du chef de recel de ce délit. Les mis en examen ont ensuite présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 432-14 du code pénal, qui réprime les actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, s'applique également aux marchés régis par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que l'article 432-14 du code pénal s'applique à l'ensemble des marchés publics, y compris ceux régis par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. La méconnaissance des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, tels que rappelés par cette ordonnance, entre dans les prévisions de l'article 432-14 du code pénal.

Portée : Cette décision confirme que le délit de favoritisme réprimé par l'article 432-14 du code pénal s'applique à tous les marchés publics, qu'ils soient régis par le code des marchés publics ou par d'autres textes, tels que l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Ainsi, la violation des principes de la commande publique peut être sanctionnée pénalement, indépendamment du cadre juridique spécifique applicable aux marchés en question.

Textes visés : Articles 432-14 du code pénal, ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Articles 432-14 du code pénal, ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

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