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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 février 2016, porte sur une affaire de saisie pénale immobilière dans le cadre d'une procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment.

Faits : Le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un bien immobilier appartenant à M. W et Mme J, suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment. Mme J a fait appel de cette décision.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen a confirmé la saisie pénale immobilière. Mme J a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense en ne donnant pas la parole en dernier à la défense de Mme J lors des réquisitions du ministère public.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que l'avocat de Mme J a été entendu en ses observations et que la saisine des juges du second degré ne nécessitait pas une qualité autre que celle de tiers propriétaire. Cependant, la Cour de cassation accueille le deuxième moyen de cassation, estimant que la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire en modifiant le fondement de la saisie sans avoir invité les parties à en débattre.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la chambre de l'instruction ne peut modifier d'office le fondement d'une saisie sans avoir préalablement invité les parties à en débattre. Cette décision garantit le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale, articles 222-49 et 131-21, alinéa 6, du code pénal.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale, articles 222-49 et 131-21, alinéa 6, du code pénal.

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