Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 février 2016, porte sur la violation de l'article 112-1 du code pénal en matière d'exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction.
Faits : Le prévenu avait été condamné par une décision de la cour d'appel de Grenoble en 2003 à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une autre activité indépendante. Malgré cette interdiction, le prévenu a exercé une activité d'intermédiation financière et de consultant dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises en 2006.
Procédure : Le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné à une amende de 2 500 euros pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le prévenu pouvait être déclaré coupable d'exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction prononcée antérieurement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que l'article L. 653-2 du code de commerce, qui a étendu l'interdiction de gérer à "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante", constitue une disposition plus sévère que l'ancien article L. 625-2 du même code. Par conséquent, la cour d'appel a méconnu le texte en déclarant le prévenu coupable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seuls les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis sont punissables. En l'espèce, l'extension de l'interdiction de gérer par la loi de 2005 a eu pour effet de rendre l'incrimination plus sévère, mais elle ne peut pas être appliquée rétroactivement.
Textes visés : Article 112-1 du code pénal, article L. 653-2 du code de commerce (ancien article L. 625-2).
Article 112-1 du code pénal, article L. 653-2 du code de commerce (ancien article L. 625-2).