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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 février 2015, porte sur la recevabilité de l'appel formé par M. Patrice X... contre un jugement de la juridiction de proximité le condamnant à une amende pour excès de vitesse.

Faits : M. Patrice X... a été condamné par la juridiction de proximité à une amende de 150 euros pour excès de vitesse.

Procédure : M. Patrice X... a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Besançon. Cependant, la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable en se fondant sur l'article 546 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de déclarer l'appel irrecevable en se basant sur l'article 546 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Patrice X... et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les restrictions prévues par l'article 546 du code de procédure pénale quant à la faculté d'appeler en matière de police sont impératives et s'appliquent à toutes les parties, y compris le ministère public. Ainsi, les juges n'ont pas l'obligation de solliciter les observations des parties avant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les restrictions prévues par l'article 546 du code de procédure pénale en matière d'appel en police sont impératives et doivent être respectées par toutes les parties. Les juges peuvent relever d'office l'irrecevabilité de l'appel sans avoir à solliciter les observations des parties.

Textes visés : Article 546 du code de procédure pénale.

Article 546 du code de procédure pénale.

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