Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 17 décembre 2014, porte sur une affaire de concussion par dépositaire de l'autorité publique. La Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si les faits de concussion sont caractérisés et si la partie civile peut être condamnée pour procédure abusive.
Faits : Mme Laurence Y..., inspectrice des impôts, est poursuivie pour concussion par dépositaire de l'autorité publique. M. Mohammed X..., partie civile, accuse Mme Y... d'avoir exigé le paiement d'un impôt qu'elle savait indu. M. X... soutient que Mme Y... a écarté un certificat fiscal algérien qui prouvait qu'il était imposé en Algérie en 2004, et donc qu'il était exempté de payer cet impôt en France.
Procédure : Mme Y... est relaxée en première instance par le tribunal correctionnel de Paris. M. X... fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris confirme le jugement et déboute la partie civile de ses demandes. M. X... forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié les faits et si elle a justifié sa décision de débouter la partie civile de ses demandes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a débouté la partie civile de ses prétentions. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a correctement apprécié les faits et a justifié sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de débouter la partie civile de ses demandes. Elle souligne que les faits de concussion ne sont pas caractérisés et que Mme Y... a agi dans l'exercice de ses prérogatives sans animosité ni mauvaise foi. La Cour de cassation rappelle également que les juges du second degré sont tenus de limiter l'indemnisation en cas de procédure abusive.
Textes visés : Article 432-10 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 515 et 472 du code de procédure pénale.
Article 432-10 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 515 et 472 du code de procédure pénale.