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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 décembre 2014, porte sur la recevabilité des exceptions de nullité de la procédure soulevées par un prévenu absent et en fuite.

Faits : M. Salah X... était poursuivi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs. Il avait été condamné en appel à dix ans d'emprisonnement, à une amende douanière, à l'interdiction définitive du territoire français et à des mesures de confiscation.

Procédure : M. Salah X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 août 2013. Le pourvoi est fondé sur la violation de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal, du code de la santé publique, du code des douanes et du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les exceptions de nullité de la procédure soulevées par un prévenu absent et en fuite sont recevables devant le tribunal correctionnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le prévenu, étant en fuite et ayant exprimé sa crainte d'une intervention des services de police, était irrecevable à soulever les exceptions de nullité de la procédure devant le tribunal correctionnel. La cour d'appel a donc justifié sa décision en permettant au prévenu de discuter les éléments de preuve réunis contre lui.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les exceptions de nullité de la procédure ne peuvent être soulevées par un prévenu en fuite devant le tribunal correctionnel. Elle souligne également l'importance de permettre au prévenu de discuter les éléments de preuve réunis contre lui, même en son absence.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 13 ; Code pénal, articles 121-7, 222-36 et suivants, 450-1 et s. ; Code de la santé publique, articles 5132-7 et s. ; Code des douanes, articles 38, 369, 414 et s. ; Code de procédure pénale, article préliminaire et articles 134 alinéa 3, 175, 179, 385, 591, 593 et 689.

Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 13 ; Code pénal, articles 121-7, 222-36 et suivants, 450-1 et s. ; Code de la santé publique, articles 5132-7 et s. ; Code des douanes, articles 38, 369, 414 et s. ; Code de procédure pénale, article préliminaire et articles 134 alinéa 3, 175, 179, 385, 591, 593 et 689.

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