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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la nullité d'une ordonnance de placement en détention provisoire et la mise en liberté d'un mis en examen.

Faits : M. Lhoussaine X... a été mis en examen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, il a désigné Me A... comme son conseil. Par la suite, il a choisi Me C... comme premier avocat et Me B... comme second avocat pour la suite de la procédure.

Procédure : M. X... a comparu devant le juge des libertés et de la détention et a demandé un délai pour préparer sa défense. Un débat différé a été fixé au 12 septembre suivant, et Me A... a été informé de cette convocation. Cependant, Me B... a informé le juge qu'il ne pouvait pas se présenter, et M. X... a été placé sous mandat de dépôt. Il a ensuite fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'avis adressé au premier avocat choisi par le mis en examen et son absence lors du débat contradictoire sur le placement en détention provisoire constituent une nullité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu le texte de l'article 145 du code de procédure pénale et le principe selon lequel le mis en examen, assisté de son conseil, peut solliciter un délai pour préparer sa défense sans qu'un autre avis à l'avocat ne soit nécessaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque le mis en examen est assisté de son conseil lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention, et que cet avocat est immédiatement informé du débat différé, il n'est pas nécessaire d'adresser un autre avis à l'avocat pour ce débat. Ainsi, le défaut d'avis adressé au premier avocat choisi par le mis en examen et son absence lors du débat ne constituent pas une nullité.

Textes visés : Article 145 du code de procédure pénale.

Article 145 du code de procédure pénale.

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