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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2013, porte sur la question de la validité des réquisitions judiciaires adressées à une avocate dans le cadre d'une information judiciaire pour blanchiment en bande organisée et complicité d'escroquerie en bande organisée.

Faits : Mme Fatouma Y..., avocate, est mise en examen dans le cadre d'une affaire de blanchiment en bande organisée et de complicité d'escroquerie en bande organisée. Les enquêteurs ont requis auprès des banques les relevés de comptes professionnels de Mme Y... ainsi que les copies des chèques créditant ces comptes, afin de déterminer si les règlements effectués étaient en lien avec l'activité frauduleuse d'une société de dépannage. Mme Y... conteste la validité de ces réquisitions.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui a rejeté sa demande d'annulation des pièces de la procédure. La Cour de cassation est saisie du pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réquisitions judiciaires adressées à Mme Y... sont valables, notamment en ce qui concerne le consentement de l'avocate et la violation du secret de l'instruction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y... Elle considère que l'accord de l'avocate n'est requis que pour la remise des documents qu'elle détient elle-même, et non pour les documents détenus par des tiers, tels que les banques. Par ailleurs, la Cour estime que les réquisitions judiciaires n'ont pas violé le secret de l'instruction, car elles ne contiennent que des informations nécessaires à la recherche de la vérité et ne divulguent pas les faits eux-mêmes.

Portée : Cet arrêt confirme que les réquisitions judiciaires adressées à un avocat dans le cadre d'une information judiciaire ne nécessitent pas son accord pour les documents détenus par des tiers. De plus, il précise que la mention de l'identité de la personne mise en examen et des infractions dont elle est soupçonnée dans les réquisitions ne constitue pas une violation du secret de l'instruction, dès lors qu'elle est nécessaire à la recherche de la vérité.

Textes visés : Article 99-3 du code de procédure pénale, articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 11, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 99-3 du code de procédure pénale, articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 11, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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