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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2013, porte sur la question de la responsabilité pécuniaire d'un propriétaire de véhicule en cas d'excès de vitesse.

Faits : M. Jean-Baptiste X... a été poursuivi pour un excès de vitesse commis avec son véhicule. Cependant, des attestations ont été fournies démontrant qu'il ne pouvait pas être l'auteur véritable de cet excès de vitesse.

Procédure : L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon a formé un pourvoi contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a déclaré M. Jean-Baptiste X... non redevable pécuniairement de l'amende encourue.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Jean-Baptiste X... peut être tenu responsable pécuniairement de l'amende pour l'excès de vitesse commis avec son véhicule.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les attestations fournies établissent que M. Jean-Baptiste X... ne pouvait pas être l'auteur véritable de l'excès de vitesse relevé à l'encontre du véhicule dont il était le propriétaire.

Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la juridiction de proximité de Lyon, en se basant sur les attestations fournies qui démontrent que M. Jean-Baptiste X... n'était pas responsable de l'excès de vitesse. Par conséquent, il n'est pas redevable pécuniairement de l'amende encourue.

Textes visés : L'arrêt se base sur l'article L. 121-3 du code de la route, qui prévoit les conditions de responsabilité pécuniaire en cas d'excès de vitesse, ainsi que sur l'article 537 du code de procédure pénale, qui concerne les motifs de cassation d'un jugement.

L'arrêt se base sur l'article L. 121-3 du code de la route, qui prévoit les conditions de responsabilité pécuniaire en cas d'excès de vitesse, ainsi que sur l'article 537 du code de procédure pénale, qui concerne les motifs de cassation d'un jugement.

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