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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 17 décembre 2013, porte sur la recevabilité d'un appel formé par une partie civile contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Faits : Mme Colette X..., épouse Y..., partie civile, a déposé une plainte contre une personne non dénommée pour des chefs d'abus de confiance, faux et usage. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, notifiée à Mme Y... et à son avocat par lettre recommandée le 25 novembre 2011. Mme Y... a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2011.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 27 septembre 2012, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par Mme Y... contre l'ordonnance de non-lieu est recevable malgré le délai écoulé entre la notification de l'ordonnance et l'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la partie civile n'a pas établi l'existence d'un obstacle l'empêchant d'exercer son recours en temps utile.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'appel de la partie civile court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision attaquée. Toutefois, ce délai peut être prorogé si la partie civile est absolument empêchée d'exercer son droit dans ce délai. En l'espèce, la Cour estime que Mme Y... n'a pas démontré qu'elle avait été dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.

Textes visés : Articles 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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