Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 avril 2013, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée dans le cadre d'une procédure pénale.
Faits : Mme X est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Marseille pour complicité de tromperie aggravée et complicité d'escroquerie. Elle demande le renvoi de la procédure pour cause de suspicion légitime.
Procédure : Mme X soulève une QPC concernant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 662 du code de procédure pénale. Elle conteste l'obligation de signifier toute requête en suspicion légitime déposée devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation par voie d'huissier à l'ensemble des parties intéressées.
Question de droit : Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 662 du code de procédure pénale, en imposant la signification de toute requête en suspicion légitime à l'ensemble des parties intéressées, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit à un recours effectif devant une juridiction, tel que prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure en question. En effet, la requête en suspicion légitime relève en réalité des dispositions des articles 668 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la récusation. Par conséquent, la Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation précise que les dispositions contestées ne s'appliquent pas à la requête en suspicion légitime, mais plutôt aux requêtes de récusation. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X est rejetée.
Textes visés : Article 662 alinéa 3 du code de procédure pénale, articles 668 et suivants du code de procédure pénale, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Article 662 alinéa 3 du code de procédure pénale, articles 668 et suivants du code de procédure pénale, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.