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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la question de la responsabilité pénale en cas d'excès de vitesse commis avec un véhicule loué par une société.

Faits : Un véhicule loué par la société Charpente et couverture a été contrôlé à plusieurs reprises pour excès de vitesse. Le conducteur du véhicule n'a pas été identifié. La représentante légale de la société a déclaré que le véhicule était conduit par M. X, l'un de ses préposés. Cependant, M. X a contesté être l'utilisateur exclusif du véhicule et avoir conduit lors des infractions. Seul M. X a été cité devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse.

Procédure : Le jugement de la juridiction de proximité de Lille, en date du 23 octobre 2012, a renvoyé M. X des fins de la poursuite. L'officier du ministère public près ladite juridiction a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en l'absence d'identification de l'auteur d'un excès de vitesse commis avec un véhicule loué par une société, seul le représentant légal de la société peut être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la juridiction de proximité a justifié sa décision en renvoyant M. X des fins de la poursuite. En effet, en l'absence d'identification de l'auteur de l'excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule peut être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue, conformément à l'article L.121-3 du code de la route.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité pénale en cas d'excès de vitesse commis avec un véhicule loué par une société repose sur le représentant légal de la société, sauf si l'auteur de l'infraction est identifié. Ainsi, en l'absence d'éléments probants permettant de désigner l'auteur de l'excès de vitesse, la responsabilité pénale ne peut être imputée à un préposé de la société.

Textes visés : Article 529-10 du code de procédure pénale, article L.121-3 du code de la route.

Article 529-10 du code de procédure pénale, article L.121-3 du code de la route.

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