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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'une affaire de détention et usage illicite de stupéfiants en récidive.

Faits : M. Alhassan X... est poursuivi pour détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants en récidive.

Procédure : Le tribunal correctionnel d'Orléans a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation le 17 juin 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles 222-37 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, qui ne définissent pas la détention de produits stupéfiants et ne précisent pas que la consommation de ces produits entraîne nécessairement une détention, sont contraires au principe de légalité des délits et des peines, au principe de l'égalité et de prévisibilité des peines, ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle considère que la question ne présente pas un caractère sérieux, car les dispositions spéciales de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique excluent l'application de l'article 222-37 du code pénal si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu.

Portée : La Cour de cassation confirme la validité des dispositions législatives contestées. Elle précise que la détention de produits stupéfiants n'est pas nécessairement établie en cas de consommation personnelle exclusive. Ainsi, la question de savoir si la consommation de stupéfiants entraîne automatiquement une détention n'est pas pertinente dans ce cas précis.

Textes visés : Les articles 222-37 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique.

Les articles 222-37 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique.

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