Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, porte sur une affaire de diffamation publique envers un particulier et atteintes à la vie privée. La question soulevée concerne la prescription de l'action publique.
Faits : Mme Josselyne X... a publié sur son site internet conscience-vraie.info une série de textes et d'images décrivant le comportement agressif de ses voisins, la famille Y.... Suite à une plainte déposée par Mme Ingrid Y..., Mme X... a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour répondre des délits de diffamation publique envers un particulier et atteintes à la vie privée.
Procédure : Mme X... et le ministère public ont relevé appel de la décision du tribunal correctionnel. La cour d'appel de Lyon a condamné Mme X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique pour diffamation publique envers un particulier est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que l'action publique pour diffamation publique envers un particulier est prescrite. En effet, aucun acte de poursuite ou d'instruction, ni aucune réquisition d'enquête articulant et qualifiant la diffamation, n'ont été réalisés entre la date des faits et la mise en mouvement de l'action publique par la convocation en justice de la prévenue. Par conséquent, un délai de plus de trois mois s'étant écoulé, l'action publique du chef de diffamation était éteinte par prescription.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures sont interruptives de prescription. Ainsi, si aucun acte de poursuite n'est réalisé dans un délai de trois mois à compter des faits, l'action publique est éteinte.
Textes visés : Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 427 du code de procédure pénale, 114-4, 226-1 du code pénal, 23, 29, 48-6 de la loi du 29 juillet 1881, article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.
Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 427 du code de procédure pénale, 114-4, 226-1 du code pénal, 23, 29, 48-6 de la loi du 29 juillet 1881, article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.