Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016, porte sur une condamnation pour mise en danger d'autrui à la suite d'un accident de la circulation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims en ce qui concerne les peines prononcées.
Faits : M. [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour mise en danger d'autrui, dépassement malgré une interdiction signalée et sans visibilité suffisante vers l'avant, ainsi que conduite d'un véhicule à une vitesse excessive lors d'un dépassement. Les faits reprochés à M. [Y] sont survenus lors d'un accident de la circulation où il a tenté de dépasser un camion et a fini par percuter celui-ci après avoir franchi la dernière flèche de rabattement, dans une montée où la visibilité était réduite. Plusieurs témoins ont déclaré que M. [Y] conduisait de manière dangereuse et risquait de provoquer une collision frontale.
Procédure : M. [Y] a interjeté appel du jugement le condamnant. La cour d'appel de Reims a confirmé la culpabilité de M. [Y] et a prononcé une peine de huit mois d'emprisonnement, ainsi que trois amendes de 150 euros chacune.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justifié sa décision en condamnant M. [Y] pour mise en danger d'autrui et en prononçant les peines qui lui ont été infligées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims en ce qui concerne les peines prononcées. Elle estime que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. [Y], ce qui est requis par l'article 132-19 du code pénal.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de motiver spécialement une peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Elle souligne également que les infractions au code de la route et le délit de mise en danger d'autrui protègent des intérêts distincts, justifiant ainsi des sanctions distinctes.
Textes visés : Article 132-19 du code pénal, articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, R. 411-25, R. 413-17, R. 414-11, R. 414-14 du code de la route, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale.
Article 132-19 du code pénal, articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, R. 411-25, R. 413-17, R. 414-11, R. 414-14 du code de la route, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale.