Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 mars 2016, concerne une affaire de viols et agressions sexuelles aggravés, ainsi que de subornation de témoin. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juges d'instruction étaient tenus de faire droit à la demande des parties civiles de supplément d'information et de mise en examen des parents de la victime du chef de complicité de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans.
Faits : Les services de l'enfance en danger ont dénoncé des faits d'abus sexuels dont était potentiellement victime une jeune fille mineure. Suite à une enquête préliminaire, la mineure a accusé un ami de ses parents de viols et d'agressions sexuelles. Le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée pour ces faits, ainsi que contre les parents de l'adolescente pour omission d'empêcher un crime et non-dénonciation d'atteinte sexuelle aggravés. Plus tard, le père et la mère de la mineure ont été mis en examen du chef de subornation de témoin.
Procédure : Les avocats des parties civiles ont demandé à deux reprises des investigations complémentaires et la mise en examen des parents de la mineure du chef de complicité de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans. Les juges d'instruction ont rejeté cette demande au motif que le procureur de la République n'avait pas étendu leur saisine à la complicité. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
Question de droit : Les juges d'instruction étaient-ils tenus de faire droit à la demande des parties civiles de supplément d'information et de mise en examen des parents de la mineure du chef de complicité de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses attributions en déclarant irrecevable la demande des parties civiles. La cause et les parties sont renvoyées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il se trouve saisi. Ainsi, la chambre de l'instruction ne peut pas rejeter une demande de mise en examen au motif que le procureur de la République n'a pas étendu la saisine à la complicité.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 80-1, 201, 202, 204 et 205)
Code de procédure pénale (articles 80-1, 201, 202, 204 et 205)