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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 mars 2016, porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté dans une affaire de viols aggravés.

Faits : M. [P] a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et a interjeté appel de cette décision. Il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges.

Procédure : M. [P] a comparu par visio-conférence depuis la maison d'arrêt de [Localité 1] lors de l'audience de la chambre de l'instruction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mise en liberté de M. [P] a été régulièrement rejetée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [P] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges. Elle considère que les procès-verbaux des opérations techniques de la comparution par visio-conférence ont été régulièrement établis et ne font état d'aucun incident technique. De plus, elle estime que M. [P] n'a pas fait état d'une déficience auditive affectant sa compréhension des débats et que la publicité des audiences ne s'étend pas aux locaux pénitentiaires lors des comparutions par visio-conférence.

Portée : La Cour de cassation confirme le rejet de la demande de mise en liberté de M. [P] en considérant que les conditions de la comparution par visio-conférence ont été respectées et que les arguments avancés par M. [P] ne justifient pas sa mise en liberté.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, 706-71, R. 53-38, 199, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, 706-71, R. 53-38, 199, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale.

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