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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 juin 2015, porte sur une affaire de violences aggravées commises par une assistante maternelle sur un enfant de moins de 15 ans.

Faits : Le 28 juin 2006, l'assistante maternelle, Mme X, a appelé les parents de l'enfant qu'elle gardait pour leur signaler que ce dernier avait perdu connaissance. Elle explique que l'enfant avait fait une grosse colère, pleurait beaucoup et qu'elle l'avait posé sur le lit le temps d'aller chercher un gant d'eau fraîche pour le calmer. A son retour, elle constate que l'enfant a perdu connaissance. Les parents se rendent chez la nourrice et trouvent l'enfant allongé sur le canapé, paraissant tout mou et les yeux dans le vide. L'enfant est transporté à l'hôpital où il est hospitalisé jusqu'au 17 juillet 2006.

Procédure : Les parents déposent plainte avec constitution de partie civile. Une information judiciaire est ouverte et plusieurs expertises sont diligentées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement caractérisé le délit de violences aggravées commis par l'assistante maternelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a correctement caractérisé le délit de violences aggravées commis par l'assistante maternelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de l'assistante maternelle pour violences aggravées sur un mineur de moins de 15 ans. Elle souligne l'importance de la gravité des faits, des conséquences dommageables et de la personnalité de l'auteur pour justifier la peine prononcée.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, code pénal (articles 6, § 2, 222-11, 222-12, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er), code de procédure pénale (articles préliminaire, 591 et 593).

Convention européenne des droits de l'homme, code pénal (articles 6, § 2, 222-11, 222-12, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er), code de procédure pénale (articles préliminaire, 591 et 593).

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