Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2018, porte sur une affaire de construction sans permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols, ainsi que sur une construction dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels.
Faits : M. Pierre Y... a obtenu un permis de construire en janvier 2006 pour effectuer des travaux d'extension et de surélévation sur sa parcelle à Pertuis. Un permis modificatif a été accordé en mai 2007. Suite à la réception de la déclaration d'achèvement de travaux en janvier 2009, la commune de Pertuis a refusé de déclarer les travaux conformes en raison de la création d'un logement au lieu d'une réserve.
Procédure : Un procès-verbal d'infractions a été dressé en juillet 2010. M. Y... a été entendu en avril 2011 et mai 2014, puis cité devant le tribunal correctionnel en avril 2015. Le tribunal l'a déclaré coupable, décision contre laquelle M. Y... et le ministère public ont formé appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de l'action publique pour les infractions commises avant le procès-verbal d'infractions du 27 juillet 2010.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Pierre Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel qui a déclaré M. Y... coupable des infractions au code de l'urbanisme et l'a condamné à une amende de 1 500 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte et aux intérêts civils.
Portée : La Cour de cassation considère que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au 27 juillet 2010, date du procès-verbal d'infractions, car M. Y... a procédé à la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trente jours à compter de la réalisation des travaux. De plus, la Cour de cassation estime que les éléments produits par M. Y... ne sont pas suffisants pour démontrer que l'achèvement des travaux était intervenu avant cette date.
Textes visés : Articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, et L. 123-19 du code de l'urbanisme, L. 562-5, L. 562-1, L. 562-6, L. 173-5, L. 173-5 et L. 173-7 du code de l'environnement, 6, 8, 427 et 593 du code de procédure pénale.
Articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, et L. 123-19 du code de l'urbanisme, L. 562-5, L. 562-1, L. 562-6, L. 173-5, L. 173-5 et L. 173-7 du code de l'environnement, 6, 8, 427 et 593 du code de procédure pénale.