Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2018, porte sur une condamnation pour infractions au code de l'urbanisme et ordonne la remise en état des lieux et la démolition d'une construction illicite.
Faits : Mme Christiane Y... a érigé une construction importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire, malgré le fait qu'elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible. Malgré un arrêté interruptif de travaux pris par le maire, elle a achevé la construction.
Procédure : Mme Christiane Y... a été condamnée par la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, à une amende de 5 000 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte et à des intérêts civils. Elle forme un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justement ordonné la remise en état des lieux et la démolition de la construction illicite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a répondu de manière suffisante et non contradictoire aux conclusions qui lui étaient soumises. La cour d'appel a constaté que la construction litigieuse était située en zone inondable avec fort aléa, ce qui rendait impossible sa régularisation. Par conséquent, la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile de Mme Y... et les impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale ne peut être invoquée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de Mme Christiane Y... et l'ordonnance de remise en état des lieux et de démolition de la construction illicite. Elle souligne l'importance de respecter les règles du code de l'urbanisme, notamment en matière de demande de permis de construire, et met en avant la prévalence des impératifs d'intérêt général en matière d'urbanisme et d'environnement.
Textes visés : Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.