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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2018, porte sur une affaire de délit d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et détention sans motif légitime d'équipement, d'instrument de programme ou de données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé.

Faits : Le service informatique du CHU de Nice a découvert qu'un dispositif permettant d'espionner la frappe du clavier et de capter des données avait été installé sur les ordinateurs de deux praticiens hospitaliers. L'enquête a révélé que M. Romain Y..., médecin contractuel, était suspecté d'être à l'origine de ces actes.

Procédure : M. Y... a été poursuivi et condamné en première instance. Il a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les délits reprochés à M. Y... étaient établis et si la condamnation devait être inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Y... et a confirmé la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que les délits reprochés étaient établis et que la condamnation devait être inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la condamnation de M. Y... en considérant que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir sa culpabilité. Elle a également rappelé que la détention d'un équipement conçu ou adapté pour une atteinte frauduleuse à un système de traitement automatisé de données était illégale, sauf pour les personnes habilitées à assurer la maintenance et la sécurité d'un parc informatique.

Textes visés : Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-15, 323-1, 323-3, 323-3-1 du code pénal, 427, 775-1 du code de procédure pénale.

Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-15, 323-1, 323-3, 323-3-1 du code pénal, 427, 775-1 du code de procédure pénale.

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