top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2018, porte sur des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses, imposition d'un prix minimal à la revente et revente à perte. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus sont coupables de ces infractions.

Faits : Suite à des plaintes de consommateurs et à des enquêtes menées par les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société Central'Vet, la société PM Dis et son gérant M. Xavier Y... étaient poursuivis pour des pratiques commerciales déloyales, imposition d'un prix minimal à la revente et revente à perte. Les prévenus ont été relaxés en première instance, mais le ministère public a interjeté appel.

Procédure : Les prévenus ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui les a condamnés à des amendes et à une mesure de publication.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus sont coupables de pratiques commerciales trompeuses, d'imposition d'un prix minimal à la revente et de revente à perte.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle écarte le premier moyen de cassation, qui soutenait que la directive européenne 2005/29/CE s'opposait à la répression de la revente à perte. La Cour de cassation estime que cette directive ne s'applique qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et ne s'applique pas aux transactions entre professionnels.

En revanche, la Cour de cassation accueille le troisième moyen de cassation, qui soutenait que la société PM Dis et son gérant ne pouvaient pas être condamnés pour imposition d'un prix minimal à la revente, car c'était la centrale d'achat qui fixait les prix de revente. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en condamnant les prévenus sur ce chef d'accusation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la directive européenne 2005/29/CE ne s'applique pas aux transactions entre professionnels. De plus, elle rappelle que pour condamner des prévenus pour imposition d'un prix minimal à la revente, il faut démontrer que ces derniers ont effectivement imposé ce prix, et non pas simplement participé à la politique commerciale du groupe.

Textes visés : Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4 du code de la consommation, articles L. 442-2, L. 442-5 du code de commerce, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4 du code de la consommation, articles L. 442-2, L. 442-5 du code de commerce, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page