Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le [date], porte sur la demande de mise en liberté d'un prévenu dans une affaire d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
Faits : M. Mahamadou X... est placé sous mandat de dépôt et n'a pas comparu devant le juge d'instruction depuis plus de quatre mois. Il a formulé une demande de mise en liberté le 18 septembre 2012 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu. Cette demande a été transcrite au greffe de la chambre de l'instruction le lendemain, le 19 septembre 2012.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 9 octobre 2012, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a correctement calculé le délai de vingt jours prévu par l'article 148-4 du code de procédure pénale pour statuer sur la demande de mise en liberté de M. X....
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle considère que le point de départ du délai de vingt jours doit être décompté à partir du lendemain du jour où la déclaration de demande de mise en liberté, formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et transmise au greffier de la juridiction, a été transcrite par celui-ci.
Portée : La Cour de cassation estime que la chambre de l'instruction a correctement calculé le délai de vingt jours et que la détention de M. X... est justifiée. Ainsi, le prévenu ne peut pas être remis en liberté d'office, car le délai n'a pas été dépassé.
Textes visés : Articles préliminaire, 148, 148-4, 194 et 199 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles préliminaire, 148, 148-4, 194 et 199 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.