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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 16 janvier 2013, porte sur une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui a infirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. Brahim X... et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Faits : M. Brahim X... était poursuivi des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et violences aggravées. Le juge des libertés et de la détention avait ordonné le placement en détention provisoire de M. X... le 18 septembre 2012. M. X... a interjeté appel de cette décision et a sollicité l'examen immédiat de son recours par le président de la chambre de l'instruction.

Procédure : M. X... a interjeté appel de la décision de placement en détention provisoire et a demandé l'examen immédiat de son recours par le président de la chambre de l'instruction. Le président de la chambre de l'instruction a statué le 25 septembre 2012 et a ordonné la mise en liberté de M. X....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en ordonnant la mise en liberté de M. X... en se basant sur un prétendu dépassement du délai de trois jours ouvrables prévu par l'article 187-1 du code de procédure pénale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a annulé l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 25 septembre 2012. Elle a constaté que la chambre de l'instruction était saisie de l'appel de M. X... et a ordonné le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.

Portée : La Cour de cassation a considéré que le président de la chambre de l'instruction avait excédé ses pouvoirs en ordonnant la mise en liberté de M. X... sur la base d'un prétendu dépassement du délai de trois jours ouvrables prévu par l'article 187-1 du code de procédure pénale. Elle a souligné que le point de départ de ce délai devait être décompté à partir du lendemain du jour où la déclaration d'appel a été transcrite par le greffier de la juridiction. La Cour a également relevé que le président de la chambre de l'instruction avait assorti ce texte d'une sanction qu'il ne prévoit pas.

Textes visés : Article 187-1 du code de procédure pénale.

Article 187-1 du code de procédure pénale.

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