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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 février 2016, porte sur une condamnation pour infractions au code de l'urbanisme. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la remise en état des lieux ordonnée par les juges du fond est justifiée. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

Faits : Mme [L] a été poursuivie pour avoir exécuté des travaux de construction sans permis de construire et pour avoir implanté une résidence mobile en dehors des emplacements autorisés. Un agent assermenté de la commune a constaté la présence d'algécos d'une superficie de 200 m² et d'un mobil home sur le terrain de Mme [L]. La prévenue a expliqué qu'elle vivait dans un algéco sur ce terrain en attendant de trouver un nouveau logement, car son appartement précédent avait été déclaré insalubre. Elle a également fait valoir qu'elle avait fait des demandes de logement social sans succès.

Procédure : Mme [L] a été condamnée en première instance par le tribunal correctionnel. Elle a interjeté appel, ainsi que le procureur de la République. La cour d'appel a confirmé la condamnation et a ordonné la remise en état des lieux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la remise en état des lieux ordonnée par les juges du fond est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la prévenue a quitté délibérément le logement insalubre qu'elle occupait, sans que cet état représente un danger actuel et imminent. La Cour estime également que la prévenue n'a pas recherché d'autres solutions, telles que la location d'un mobil home sur un terrain autorisé. La cour d'appel a donc apprécié souverainement les faits et a justement ordonné la remise en état des lieux.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de Mme [L] pour infractions au code de l'urbanisme et valide la mesure de remise en état des lieux ordonnée par les juges du fond. La Cour considère que la prévenue n'a pas démontré un état de nécessité justifiant ses actes et qu'elle aurait pu trouver d'autres solutions pour se loger.

Textes visés : Préambule de la Constitution de 1946, articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 111-5 et 122-7 du code pénal, articles L. 111-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-33, R. 111-34 et A. 111-2 du code de l'urbanisme, article D. 333-7 du code du tourisme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Préambule de la Constitution de 1946, articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 111-5 et 122-7 du code pénal, articles L. 111-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-33, R. 111-34 et A. 111-2 du code de l'urbanisme, article D. 333-7 du code du tourisme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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