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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 février 2016, porte sur la recevabilité de l'appel formé par le préfet des Alpes-Maritimes contre un jugement du tribunal correctionnel concernant une requête en matière d'astreinte.

Faits : Par un arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme [S] [E] coupable d'infraction au code de l'urbanisme et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an sous astreinte de 40 euros par jour. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant liquidé l'astreinte, Mme [E] a présenté une requête en relèvement, soutenant qu'elle avait satisfait à la mesure de remise en état dans le délai imparti. Le tribunal correctionnel a fait droit à la requête.

Procédure : Le préfet des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel du préfet des Alpes-Maritimes est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel a méconnu les textes du code de procédure pénale et le principe selon lequel le préfet est une partie intéressée au sens de l'article 711 du code de procédure pénale. En effet, le préfet a le pouvoir, en cas de carence du condamné, de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le préfet est une partie intéressée dans les procédures relatives à l'exécution des décisions pénales en matière d'astreinte. Ainsi, il peut interjeter appel lorsque ses intérêts sont en jeu.

Textes visés : Articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

Articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

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