Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur une demande de réduction supplémentaire de peine formulée par M. Franck X..., condamné pour escroquerie en récidive. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réductions supplémentaires de peine doivent être calculées selon les dispositions plus favorables prévues par le dispositif légal en vigueur.
Faits : M. Franck X... a été condamné le 29 janvier 2014 à deux ans d'emprisonnement pour escroquerie en récidive. Le juge de l'application des peines lui a accordé, par ordonnance du 22 janvier 2015, une réduction supplémentaire de peine de quarante jours couvrant la période entre le 16 août 2014 et le 16 mars 2015.
Procédure : Le procureur de la République a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, confirmant la décision du juge de l'application des peines.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réductions supplémentaires de peine doivent être calculées exclusivement selon les modalités plus favorables prévues par le dispositif légal en vigueur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision en retenant que les réductions supplémentaires de peine doivent être calculées exclusivement selon les modalités plus favorables prévues par le dispositif légal en vigueur.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les réductions supplémentaires de peine doivent être calculées selon les dispositions plus favorables prévues par le dispositif légal en vigueur. Ainsi, en l'absence de dispositions transitoires prévues par le législateur, les réductions supplémentaires de peine relatives aux périodes d'incarcération subies par les condamnés en état de récidive doivent être calculées selon les modalités plus favorables prévues par la loi applicable à compter du 1er janvier 2015.
Textes visés : Article 721-1 du code de procédure pénale, article 112-2, 3°, du code pénal.
Article 721-1 du code de procédure pénale, article 112-2, 3°, du code pénal.