Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur un pourvoi formé par M. Karbal X... contre un arrêt de la cour d'assises de la Gironde qui l'a condamné pour assassinat.
Faits : M. Karbal X... est accusé d'avoir donné volontairement la mort à Karima E... entre Angoulême et le Maroc, entre le 1er juillet et le 24 août 2005. Les faits reprochés sont basés sur des éléments tels que la disparition de Karima E..., les témoignages des proches de M. X..., l'utilisation de la carte bancaire de Karima E..., ainsi que des éléments matériels retrouvés.
Procédure : M. Karbal X... a été jugé en première instance par la cour d'assises de la Gironde qui l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français. Il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les moyens soulevés par M. Karbal X... sont recevables et si la procédure a été régulière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Karbal X... Elle estime que les moyens soulevés ne sont pas recevables et que la procédure a été régulière.
Portée : La Cour de cassation considère que le moyen soulevé concernant l'audition de Mme Rabia D..., épouse de l'accusé, sans prestation de serment, n'est pas recevable car il s'agit d'une cause d'exclusion du serment qui ne peut être contestée pour la première fois devant la Cour de cassation. De plus, la Cour de cassation estime que la cour d'assises a justifié sa décision en rejetant la demande de supplément d'information de l'accusé, et que la motivation de l'arrêt est suffisante pour permettre à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 331, 335, 365-1), Convention européenne des droits de l'homme (article 6).
Code de procédure pénale (articles 331, 335, 365-1), Convention européenne des droits de l'homme (article 6).