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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur une affaire de recel aggravé et de complicité de vols aggravés. La Cour de cassation se prononce sur la demande de confiscation du patrimoine immobilier d'un des prévenus et sur la qualification de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur.

Faits : M. Julian X... et M. Dragan Y... ont été condamnés en première instance pour recel aggravé et complicité de vols aggravés. M. X... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et M. Y... a été renvoyé des fins de la poursuite de chef de traite des êtres humains. Le procureur général près la cour d'appel de Nancy et M. X... ont formé des pourvois contre cet arrêt.

Procédure : Les pourvois ont été formés devant la Cour de cassation. Les parties ont présenté des mémoires et des observations complémentaires. La Cour a statué après débats en audience publique.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel est conforme au droit.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, qui contestait la décision de la cour d'appel de ne pas confisquer le patrimoine immobilier de M. Y... La Cour estime que la cour d'appel n'était pas tenue de motiver sa décision en vertu de l'article 450-5 du code pénal.

La Cour de cassation rejette également le premier moyen de cassation proposé par M. X..., qui contestait la régularité des écoutes téléphoniques utilisées comme preuves à charge. La Cour estime que M. X... est irrecevable à contester la régularité de ces pièces devant la juridiction de jugement, car il ne l'a pas fait avant la clôture de l'information.

En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. X..., qui contestait sa condamnation pour recel de vols aggravés. La Cour estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si M. X... avait eu connaissance des circonstances aggravantes entourant les vols.

La Cour de cassation casse également l'arrêt de la cour d'appel sur le troisième moyen de cassation proposé par M. X..., qui contestait la peine d'emprisonnement sans sursis de cinq ans qui lui a été infligée. La Cour estime que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de M. X..., comme l'exige l'article 132-24 du code pénal.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. X... pour recel aggravé, mais casse l'arrêt de la cour d'appel sur la confiscation du patrimoine immobilier de M. Y... et sur la qualification de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur. La Cour de cassation rappelle également l'importance de motiver les décisions de justice et de respecter le principe d'individualisation des peines.

Textes visés : Code pénal (articles 450-5, 225-4-1, 132-1, 311-5, 321-4), code de procédure pénale (articles 100-5, 429, 459, 591, 593), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 8).

Code pénal (articles 450-5, 225-4-1, 132-1, 311-5, 321-4), code de procédure pénale (articles 100-5, 429, 459, 591, 593), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 8).

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