Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur un pourvoi formé par M. Andréa X... contre un arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. La question soulevée concerne la régularité de la saisine de la cour d'assises spécialement composée.
Faits : M. Andréa X... était accusé d'exportation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, de direction d'une association de malfaiteurs ayant pour objet le trafic de stupéfiants, ainsi que d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il a été condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'assises spécialement composée était régulièrement saisie, compte tenu de l'absence de mention dans les décisions de renvoi des articles 706-26 et 706-27 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'assises spécialement composée était régulièrement saisie, même si les décisions de renvoi ne mentionnaient pas explicitement les articles 706-26 et 706-27 du code de procédure pénale. La Cour a souligné que les crimes pour lesquels M. X... était renvoyé relevaient de la compétence exclusive de la cour d'assises spécialement composée, conformément aux dispositions légales.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la régularité de la saisine de la cour d'assises spécialement composée, malgré l'absence de mention des articles 706-26 et 706-27 du code de procédure pénale dans les décisions de renvoi. La Cour a considéré que la compétence exclusive de cette juridiction était justifiée par la nature des crimes reprochés à M. X...
Textes visés : Articles 706-26, 706-27 et 698-6 du code de procédure pénale, articles 222-34, 222-36, 222-37 et 222-40 du code pénal.
Articles 706-26, 706-27 et 698-6 du code de procédure pénale, articles 222-34, 222-36, 222-37 et 222-40 du code pénal.