top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2014, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire de prise illégale d'intérêts.

Faits : M. Charles X..., praticien hospitalier et professeur d'université, est mis en examen pour prise illégale d'intérêts. Il est accusé d'avoir fourni des prestations de conseil rémunérées au groupe pharmaceutique Servier, alors qu'il était président de la commission d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Les prestations étaient rémunérées par la société FC Consulting, dirigée par son épouse, et facturées à la société Iris, filiale du groupe Servier.

Procédure : M. X... a déposé une requête pour constater la prescription de l'action publique, qui a été rejetée par les juges d'instruction. Il forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique est acquise dans cette affaire de prise illégale d'intérêts.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle considère que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin. Cependant, en cas de dissimulation de l'infraction, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant les poursuites. Dans cette affaire, la dissimulation de la relation de travail entre M. X... et la société Iris par le biais de la société FC Consulting a interrompu le délai de prescription de l'action publique.

Textes visés : Articles 432-13 du code pénal, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 432-13 du code pénal, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page