Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par la société MMA IARD contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société MMA IARD peut se prévaloir d'une transaction conclue entre la victime et son assureur pour refuser d'indemniser une seconde fois le même dommage.
Faits : Mme Samia X... a été condamnée pour blessures involontaires sur la personne de M. Y... à un mois d'emprisonnement avec sursis et à un mois de suspension du permis de conduire. La société MMA IARD, assureur de Mme X..., a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Procédure : L'arrêt attaqué a été signifié à la Poste, partie défenderesse, qui n'a pas formé opposition. La Cour de cassation examine la recevabilité du pourvoi contesté en défense.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société MMA IARD peut se prévaloir d'une transaction conclue entre la victime et son assureur pour refuser d'indemniser une seconde fois le même dommage.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ses seules dispositions ayant déclaré la décision opposable à la société MMA IARD. Elle dit que les demandes dirigées contre la société MMA sont irrecevables. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a méconnu le texte et le principe selon lesquels une transaction acceptée par l'assureur fixant le montant du préjudice corporel de la victime et comportant la clause de dénonciation prévue par la loi est opposable à l'assureur du responsable de l'accident.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel une transaction conclue entre la victime et son assureur peut être opposée à l'assureur du responsable de l'accident, à condition qu'elle soit mise en œuvre en application des dispositions légales et qu'elle fixe le montant du préjudice corporel de la victime.
Textes visés : Articles 1134, 1165, 1382, 1984, 2044 et 2052 du code civil, articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles L. 211-8 à L. 211-16 du code des assurances, loi du 5 juillet 1985.
Articles 1134, 1165, 1382, 1984, 2044 et 2052 du code civil, articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles L. 211-8 à L. 211-16 du code des assurances, loi du 5 juillet 1985.