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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2015, porte sur une affaire de violation du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols. La Cour de cassation est saisie de pourvois formés par Mme Chiara X... et la société Pearl contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les a condamnées pour infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.

Faits : Mme Chiara X... et la société Pearl ont réalisé des travaux sur une propriété sans respecter les autorisations préalables nécessaires. Ces travaux ont entraîné des modifications de volumes, la création d'une toiture terrasse, l'agrandissement d'une piscine et d'une terrasse en bois, ainsi que la construction d'une dalle en béton pour une habitation légère de loisirs.

Procédure : Les prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ils ont été déclarés coupables d'infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols et condamnés à une amende, ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols pour condamner les prévenus.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les prévenus ont effectivement enfreint les dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols en réalisant des travaux sans autorisation préalable et en modifiant les volumes, créant une toiture terrasse, agrandissant une piscine et une terrasse en bois, ainsi qu'en construisant une habitation légère de loisirs sur une dalle en béton.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation des prévenus pour infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. Elle souligne l'importance de respecter les autorisations préalables et les règles d'urbanisme en vigueur. Cette décision rappelle également que les juges correctionnels peuvent ordonner la remise en état des lieux sans avoir à recueillir les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent, dès lors que celui-ci a sollicité expressément cette mesure dans la citation délivrée aux prévenus en première instance.

Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 421-1, L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. Ces textes régissent les règles d'urbanisme, les infractions en la matière et les procédures pénales.

Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 421-1, L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. Ces textes régissent les règles d'urbanisme, les infractions en la matière et les procédures pénales.

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