Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2015, porte sur la question de la recevabilité d'une requête en difficulté d'exécution et sur les modalités de publication d'un jugement de condamnation pour publicité mensongère.
Faits : M. Jacques X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 3 février 2011 pour des faits de publicité mensongère commis dans le département du Pas-de-Calais. Le jugement a ordonné la publication du dispositif de la condamnation dans toutes les éditions du Pas-de-Calais du journal "La Voix du Nord", à l'exception de celle d'Arras.
Procédure : M. Jacques X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 octobre 2013, qui a confirmé la recevabilité de la requête du procureur de la République et ordonné la publication du jugement de condamnation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en précisant les modalités de publication du jugement de condamnation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait justifié sa décision en affirmant que l'omission par un tribunal de déterminer les modalités de publication d'un jugement relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. Elle a également estimé que le tribunal correctionnel n'avait fait qu'effectuer la condamnation prononcée et n'avait pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Portée : Cet arrêt confirme la recevabilité d'une requête en difficulté d'exécution et précise que le tribunal peut déterminer les modalités de publication d'un jugement de condamnation pour publicité mensongère. Il rappelle également que les juridictions répressives ne peuvent pas ajouter de dispositions nouvelles ou modifier les peines prononcées.
Textes visés : Articles L. 121-4 du code de la consommation, 131-35 du code pénal, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles L. 121-4 du code de la consommation, 131-35 du code pénal, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale.