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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 novembre 2017, porte sur la question de la validité d'une seconde mise en examen dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par une cour d'assises.

Faits : M. Jonathan D... a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard pour assassinat. Suite à une déposition d'un témoin lors de l'audience, la cour a ordonné un supplément d'information afin de vérifier l'implication éventuelle de M. Alycef Z... dans les faits. Le magistrat commis a mis en examen M. Z... du chef d'assassinat le 7 mars 2014.

Procédure : À l'issue du supplément d'information, le président de la cour d'assises a transmis la procédure au ministère public, qui a requis l'ouverture d'une information contre M. Z... Le juge d'instruction saisi a mis en examen M. Z... le 2 décembre 2016 pour complicité d'assassinat et recel de cadavre. M. Z... a ensuite demandé l'annulation de cette mise en examen.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la seconde mise en examen de M. Z... était valide, étant donné qu'elle avait été effectuée dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par une cour d'assises.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes. La Cour a considéré que la mise en examen effectuée dans le cadre du supplément d'information était sans effet, car le magistrat commis par une cour d'assises pour exécuter un supplément d'information n'a pas la qualité pour prononcer une mise en accusation. Par conséquent, la seconde mise en examen de M. Z... était nulle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la seconde mise en examen de M. Z... était invalide, car elle avait été effectuée par un magistrat qui n'avait pas la compétence pour prononcer une mise en accusation. Cette décision souligne l'importance du respect des règles de procédure pénale et de la compétence des magistrats dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales.

Textes visés : Articles 231, 188 et 80 du code de procédure pénale.

Articles 231, 188 et 80 du code de procédure pénale.

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