Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 novembre 2016, concerne une demande d'annulation d'actes de procédure dans le cadre d'une information judiciaire pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Faits : Suite à un contrôle douanier, un individu, M. [M] [D], a été placé en garde à vue et des produits stupéfiants ont été saisis. Une information judiciaire a été ouverte et M. [D] a été mis en examen. Lors de son interrogatoire, il a mis en cause M. [Q] [H] en tant que commanditaire du transport de stupéfiants.
Procédure : M. [H] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de l'ordonnance de répartition des services du tribunal de grande instance, en date du 19 décembre 2013, qui désignait Mme [S] en tant que suppléante du juge d'instruction, ainsi que des actes accomplis par ce magistrat et des actes subséquents, incluant sa mise en examen.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un juge des enfants en tant que suppléant du juge d'instruction, par le président du tribunal de grande instance, est régulière et si les actes accomplis par ce magistrat sont valables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en s'abstenant de rechercher si les conditions de désignation du juge des enfants en tant que suppléant du juge d'instruction étaient réunies.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le président du tribunal de grande instance ne peut désigner un juge des enfants en tant que suppléant du juge d'instruction que dans des conditions spécifiques, notamment en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal. Elle souligne également que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux arguments des parties.
Textes visés : Articles 50, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 50, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale.