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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2017, porte sur un pourvoi formé par M. [P] [X] contre un arrêt de la cour d'assises du Tarn. La cour d'assises l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et enlèvement, détention et séquestration, en récidive. Le pourvoi porte sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la période de sûreté prononcée.

Faits : Mme [B] [V] a été agressée par un homme armé d'un couteau qui l'a ligotée, bâillonnée et cagoulée avant de l'enfermer dans le coffre de sa voiture. L'agresseur l'a ensuite conduite dans un autre parking où il a pratiqué sur elle des attouchements sexuels. Il l'a finalement reconduite sur les lieux de son enlèvement et est parti après lui avoir donné son numéro de téléphone. Mme [V] a reconnu formellement M. [X] comme étant son agresseur et des analyses génétiques ont confirmé la présence de l'ADN de M. [X] sur les vêtements de la victime.

Procédure : M. [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'assises a respecté les exigences d'un procès équitable en motivant sa décision de condamnation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les énonciations de la feuille de questions et de la feuille de motivation permettent de s'assurer que la cour d'assises a caractérisé les éléments à charge et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale.

Portée : La cour de cassation confirme la condamnation de M. [X] en rejetant le pourvoi. Elle considère que la cour d'assises a correctement motivé sa décision en se basant sur les éléments à charge et les preuves présentées lors des débats.

Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 365-1 du code de procédure pénale, article 132-23 du code pénal.

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 365-1 du code de procédure pénale, article 132-23 du code pénal.

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