Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. [Q] [N] contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La question posée à la Cour de cassation concerne l'incompétence matérielle du parquet juridiction interrégionale spécialisée de Paris et la nullité de la procédure de levée d'inviolabilité parlementaire et de la garde à vue de M. [N].
Faits : Suite à un signalement de Tracfin portant sur des flux financiers suspects, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur des infractions au code électoral, blanchiment, complicité et recel. M. [N], sénateur et ancien maire de [Localité 1], a été placé en garde à vue et mis en examen.
Procédure : M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, demandant l'annulation de certaines pièces de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le parquet juridiction interrégionale spécialisée de Paris était compétent pour mener des investigations portant sur des infractions électorales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [N]. Elle a considéré que le parquet juridiction interrégionale spécialisée de Paris avait une compétence concurrente à celle de l'article 43 du code de procédure pénale pour poursuivre les infractions prévues à l'article 704 du même code. Elle a également jugé que la procédure de levée d'inviolabilité parlementaire était conforme au principe de séparation des pouvoirs. Enfin, elle a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure, estimant que M. [N] n'avait pas été accusé ou suspecté au sens des textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du parquet juridiction interrégionale spécialisée de Paris pour mener des investigations portant sur des infractions électorales. Elle rappelle également le principe de séparation des pouvoirs en ce qui concerne la levée d'inviolabilité parlementaire. Les droits de la défense ne peuvent être exercés qu'à partir du moment où une personne est accusée ou suspectée au sens des textes applicables.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 43, 704, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 43, 704, 591 et 593 du code de procédure pénale.