Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2016, porte sur la condamnation de Mme [C] [K] et M. [D] [J] pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.
Faits : Suite à un contrôle de l'inspection du travail, il est apparu que la société Rhenus logistic devait régulariser sa participation au budget de fonctionnement du comité d'entreprise. Après avoir donné des engagements de régularisation, l'inspection du travail a classé l'affaire. Cependant, une nouvelle enquête a révélé que l'employeur n'avait pas pu justifier cette régularisation et était accusé d'exercer des pressions sur les membres du comité d'entreprise.
Procédure : Le procureur de la République a cité M. [J] et Mme [L] devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables, et ils ont fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus sont coupables d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par Mme [C] [K] et M. [D] [J]. Elle confirme ainsi la condamnation des prévenus pour obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.
Portée : La Cour de cassation considère que les prévenus ont effectué de fausses déclarations à l'inspecteur du travail afin de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, constituant ainsi un obstacle à l'accomplissement de sa mission. De plus, elle estime que les prévenus ont volontairement refusé de satisfaire les demandes réitérées du secrétaire du comité d'entreprise de produire les extraits bancaires du compte de fonctionnement, entravant ainsi le fonctionnement normal de cet organe. La responsabilité pénale de l'infraction à la législation sociale incombe en premier lieu à l'employeur.
Textes visés : Articles L. 2328-1, L. 8112-1 et suivants, L. 8114-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale.
Articles L. 2328-1, L. 8112-1 et suivants, L. 8114-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale.