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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2016, porte sur la qualification d'un contrat de collaboration libérale entre un avocat et un cabinet d'avocats. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conditions d'exercice de l'activité de l'avocat permettaient de requalifier le contrat en contrat de travail salarié.

Faits : M. [V] [Z] a exercé la profession d'avocat au sein du cabinet Hogan Lovells, spécialisé dans la propriété intellectuelle, du 1er décembre 2003 au 31 mai 2010. Il a signé un contrat de collaboration libérale avec ce cabinet le 1er mai 2007.

Procédure : M. [Z] a déposé plainte auprès du procureur de la République contre le cabinet Hogan Lovells du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Sa plainte a été classée sans suite, mais il s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction. Celui-ci a rendu une ordonnance de non-lieu, contre laquelle la partie civile a interjeté appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conditions d'exercice de l'activité de M. [Z] au sein du cabinet Hogan Lovells permettent de requalifier son contrat de collaboration libérale en contrat de travail salarié.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [Z]. Elle estime que l'instruction n'a pas permis de caractériser la subordination effective dans les conditions de travail de M. [Z]. De plus, elle relève que celui-ci n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle. Par conséquent, la Cour de cassation considère que le contrat de collaboration libérale n'a pas lieu d'être requalifié en contrat de travail salarié.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail salarié, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de ce qu'il a été empêché de développer une clientèle personnelle en raison des conditions d'exercice de son activité. En l'espèce, la Cour de cassation estime que cette preuve n'a pas été apportée.

Textes visés : Articles L. 8211-1, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Articles L. 8211-1, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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